Les odeurs du voisinage peuvent déranger. Lorsque cette nuisance olfactive excède les inconvénients de la vie courante, elle peut être considérée comme un trouble anormal du voisinage. Les contrariétés provoquées par les mauvaises odeurs figurent, après le bruit, au nombre des gênes les plus mal ressenties par le voisinage. Contrairement à d’autres pollutions quantifiables, la mesure des nuisances olfactives se heurte à son caractère fortement subjectif. Or elles peuvent provoquer, pour ceux qui y sont confrontés, un véritable état de tension qui peut altérer la santé. Des solutions existent, notamment pour les litiges entre particuliers.
Les odeurs du voisinage proviennent de multiples activités : relents de la cuisine d’un restaurant, effluves d’animaux en appartement, déchets sauvages… Il n’existe pourtant aucune définition légale de ce que l’on considère comme une « mauvaise » odeur. A défaut de trouver une solution amiable avec le responsable de la gêne, chaque citoyen peut s’appuyer sur des textes généraux qui visent à limiter l’émanation d’émissions odorantes. Selon l’émetteur du trouble :
- la loi sur les installations classées ;
- la règlementation en matière de dispositif d’aération et d’évacuation des odeurs ;
- le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou local
Le Réglement Sanitaire Départemental (RSD)
Le Réglement Sanitaire Départemental relève de la compétence du préfet. Il constitue un document de références pour les autorités locales en matière d’hygiène. Celui-ci propose des prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité publique qui permettent de résoudre les principaux problèmes de nuisances quotidiennes. Il est constitué d’un ensemble de règles qui visent essentiellement à réduire les causes d’insalubrité. Les odeurs y sont donc indirectement prises en compte au travers des mesures concernant l’hygiène des locaux d’habitation, les conditions sanitaires d’exploitation des activités ne relevant pas des installations classées (restaurants, ateliers, garages) ou l’élimination des déchets.
Avant toute démarche, chaque citoyen doit donc se reporter à ce document afin de connaître les règles applicables en matière d’odeurs dans sa localité. Des arrêtés municipaux complètent souvent ce règlement. Sa violation, constatée par des agents assermentés (policier municipal, inspecteur de salubrité…), aboutit à des sanctions et des peines d’amende.
Ainsi, si un voisin a l’habitude d’attirer des pigeons sur ses fenêtres et de nourrir tous les chats errants, provoquant ainsi des relents putrides, un riverain sera en droit de demander au maire d’intervenir (article 26 du Règlement Sanitaire Départemental). Il en va de même si un propriétaire est incommodé par des odeurs de poubelles provenant d’un immeuble voisin (articles 77, 84 et 85 du Règlement Sanitaire Départemental).
Le Maire doit faire respecter la réglementation sanitaire entre particuliers
Les dispositions de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et de l’article L. 1421-4 du Code le la Santé Publique chargent le maire, en vertu de son pouvoir général de police, d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique au sein de sa commune et de contrôler le respect des règles générales d’hygiène pour les habitations, leurs abords et dépendances. A ce titre, il est notamment chargé de faire respecter les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) pris par le préfet, dont relèvent fréquemment les plaintes des habitants de sa commune en matière d’hygiène et de salubrité. Pour ce faire, il peut également prendre des arrêtés municipaux afin de compléter et renforcer les textes existants.
Le maire dispose d’un pouvoir d’intervention pour faire cesser les nuisances olfactives, notamment en faisant vérifier le respect de toutes les prescriptions administratives. Pour cela, à la demande écrite d’un ou plusieurs habitants du quartier, il mandatera un inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé afin qu’il constate la réalité et l’importance du trouble.
Pour cela, l’inspecteur de salubrité commence par rappeler à l’ordre l’auteur de la gêne. Si celui-ci ne veut rien entendre, il fait l’objet d’une mise en demeure de cesser la pratique à l’origine de l’odeur sous un délai déterminé (généralement de quelques jours à trois semaines). S’il persiste, il court le risque d’une convocation au tribunal de police, avec à la clé une amende correspondant à une contravention de 3e classe et sur saisine parallèle du tribunal d’instance, le paiement de dommages et intérêts au(x) plaignant(s).
Si la commune ne dispose pas de tels services, il ne reste plus qu’à faire appel aux services de la Direction des affaires sanitaires et sociales, qui agit au nom du préfet.
Dispositions légales
Article L541-2 du Code de l’environnement
Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent.
Articles 84 et 85 du Règlement Sanitaire Départemental 04
Article 84. Élimination des déchets.
Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelques nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont interdits.
Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le code de la santé publique.
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est également interdit.
Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur.
La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite.
Des dérogations à la règle pourront cependant être accordées par le préfet sur proposition de l’autorité sanitaire et après avis du conseil départemental d’hygiène.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n’est pas possible d’utiliser d’autre moyen autorisé pour éliminer les déchets produits par le pétitionnaire. Ce type d’élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage.Les incinérateurs utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de leurs rejets.
Article 85. Élimination des déchets encombrants d’origine ménagère.
L’abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des déchets encombrants est interdit.
Dans les immeubles collectifs, si la disposition des lieux le permet, un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur enlèvement doit être aménagé.
Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas occasionner une gêne pour les occupants des immeubles.
La présentation sur la voie publique des déchets encombrants d’origine ménagère en vue de leur enlèvement par le service de collecte doit s’effectuer conformément aux indications fournies par l’autorité municipale.
S’il n’existe pas de service spécial de collecte, les particuliers doivent déposer leurs déchets encombrants en un lieu désigné par l’autorité municipale qui en assure l’élimination.