Emploi du feu

Réglementation sur l’emploi du feu dans les Alpes-de-Haute-Provence

Le brûlage des déchets verts : c’est interdit toute l’année et pour tout le monde !

On parle de déchets verts pour :
• les déchets issus de la tonte du gazon ;
• les feuilles, les aiguilles mortes ratissés dans les propriétés ;
• les résidus issus de la taille d’arbres, d’arbustes et des haies d’ornement.
Ces déchets verts sont produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises et doivent être portés dans une déchèterie, compostés ou broyés.
Ces dispositions sont issues des circulaires du 18 novembre 2011 et du 11 février 2014 relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts et de l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental.
Afin d’être en conformité avec ces deux circulaires, la Préfecture des Alpesde-Haute-Provence a récemment modifié son arrêté préfectoral relatif à la prévention des incendies de forêts et portant réglementation sur l’emploi du
feu dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Les anciens arrêtés préfectoraux sont ainsi abrogés.
L’Arrêté préfectoral n°2020-021-006 portant réglementation sur l’emploi du feu est ainsi entré en vigueur le 21 janvier 2020.

Des cas dérogatoires possibles

Les cas dérogatoires possibles prévus ci-après peuvent s’appliquer uniquement pour les propriétaires de terrains, boisés ou non, ainsi que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire (les enfants par exemple seulement
s’ils occupent la propriété).
Il est donc interdit à tout autre personne de porter ou d’allumer du feu dans les espaces exposés aux risques d’incendies de forêt.
Les arrêtés préfectoraux en vigueur s’appliquent en forêt et sur une bande adjacente de 200 mètres et s’appuient sur le code forestier. Ce zonage d’application est défini par arrêté préfectoral et est les zones soumises sont disponibles sur le site de la préfecture.
Au-delà du zonage réglementaire, le code forestier au travers des arrêtés préfectoraux ne s’applique plus et c’est le code de santé publique qui s’applique selon les modalités prévues dans les circulaires de 2011 complétées par la
circulaire de 2018.
Les circulaires prévoient des dérogations possibles à l’emploi du feu pour les propriétaires de terrains concernés par les cas suivants qui sont traitées et définies par le nouvel arrêté préfectoral sur l’emploi du feu en vigueur :
• l’incinération des résidus d’activité agricole (non lié au statut) ;
• l’incinération des rémanents de travaux forestiers : coupes, élagages,
traitements après tempêtes, dont prévention des incendies (uniquement pour
les communes soumises aux obligations légales de débroussaillement et pour
les propriétaires soumis) ;
• l’incinération des végétaux infectés (cas particulier) ;
Ainsi par dérogation, un particulier est autorisé à brûler sous respect des modalités définies dans l’arrêté préfectoral, les produits issus de la mise en œuvre des obligations légales en matière de débroussaillement.
Si celui-ci possède une Oliveraie, un verger ou autre terrain utilisé dans le cadre d’un cycle de production agricole, les résidus issus de taille des arbres peuvent être également brûlés (à noter que ce cas est aussi valable pour les propriétaires situés au-delà du zonage réglementaire qui sont concernés uniquement par les dispositions des circulaires).
Les propriétaires sont alors soumis :
• à l’Arrêté préfectoral n°2020-021-006 portant réglementation de l’emploi du feu : le brûlage est autorisé durant la période à moindre risque du 16 octobre au 15 mars et du 16 avril au 31 mai et durant la période dangereuse du 16
mars au 15 avril ;
• à l’Arrêté préfectoral n°2013-1473 du 4 juillet 2013 concernant le débroussaillement. Cet arrêté réglemente l’emploi du feu dans les bois, forêts, landes et dans un périmètre situé à moins de 200 m de ces bois, forêts et landes. Ces espaces sont dénommés « espaces exposés » ;
• à l’Arrêté préfectoral n°2013-1697 portant réglementation de l’accès et de la circulation dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, boisement et plantation dans les Alpes-de-Haute-Provence en prévention du risque d’incendie (attention modification de l’arrêté en cours) .

Modalités de l’emploi du feu

Dans les cas dérogatoires, le brûlage des végétaux doit respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral en vigueur notamment
• L’absence de pollution atmosphérique ;
• La vitesse du vent qui doit être inférieure à 40 km/h ;
• Les dates, les horaires prévus dans l’arrêté préfectoral en fonction des
périodes de l’année.

L’emploi du feu selon les périodes
L’incinération des végétaux doit être réalisée selon le respect des prescriptions
suivant les périodes :

1) Période à moindre risque du 16 octobre au 15 mars et du 16 avril au 31 mai

  • Incinération réalisée entre 11 h et 15 h 30 (le foyer doit être éteint à 15 h 30) pendant les mois de janvier et février ;
  • Incinération réalisée entre 9 h et 16 h 30 (le foyer doit être éteint à 16 h 30) pendant les autres mois où l’emploi du feu est autorisé.

2) Période dangereuse : 16 mars au 15 avril
Une autorisation municipale du maire nécessaire pour l’incinération des végétaux coupés. La demande doit être réalisée en utilisant le formulaire déposé au moins 10 jours avant la mise à feu en mairie, qui se charge de la transmettre pour information au SDIS 04.
L’autorisation est valable 10 jours consécutifs à partir de la date de signature du maire.
Le brûlage des végétaux sur pieds est interdit après le 16 mars, sauf dérogation préfectorale.
Le brûlage des végétaux coupés doit être réalisé entre 9 h et 16 h 30. Le foyer doit être éteint à 16 h 30.

3) Période très dangereuse : du 1er juin au 15 octobre
Toute incinération est interdite, sauf dérogation préfectorale.
Dispositions à appliquer lors de la réalisation du brûlage de végétaux coupés
Les dispositions suivantes devront être appliquées en cas d’emploi du feu :

  • ne pas situer les foyers à l’aplomb des arbres ;
  • surveiller les foyers en permanence par des personnes majeures équipées
    de moyens permettant d’en assurer le contrôle et l’extinction à tout moment
    et ce jusqu’à refroidissement total ;
  • procéder en fin d’opération à l’extinction totale des foyers par « noyage » ;
  • s’assurer du refroidissement complet des foyers avant de quitter les lieux
    informer le SDIS (18) et la gendarmerie (17) ou la police une heure avant la
  • mise à feu ;
  • avoir un moyen de communication sur soi type téléphone portable.
  • Les tas de branches brulés ne doivent pas dépasser huit mètres de diamètre
  • et trois mètres de hauteur et doivent être ceinturés d’une bande de sécurité
  • débroussaillée et ratissée de cinq mètres minimums ou trois fois la hauteur
  • des végétaux qui vont être détruits.

Dispositions à appliquer lors de la réalisation du brûlage de végétaux
sur pieds

L’incinération de végétaux sur pied (écobuage) n’est réalisable que par les agriculteurs et les éleveurs et pour le brûlage des canaux d’irrigation dont l’entretien n’est pas mécanisable. Pour être réalisé, l’écobuage doit être surveillé en permanence par une personne majeure équipée de moyens permettant d’en assurer le contrôle et l’extinction à tout moment et ce jusqu’au refroidissement total. Les sapeurs-pompiers (18) devront être avertis avant allumage du feu et
après parfaite extinction. Une bande de sécurité doit ceinturer la zone à brûler.
La largeur minimale est égale à feux fois la hauteur de la végétation à brûler, avec un minimum de deux mètres.
Le brûlage de végétaux sur pied est interdit après le 16 mars, sauf dérogation préfectorale.

Le cas des barbecues

Seuls les barbecues fixes en dur à proximité immédiate de l’habitation, sous réserve qu’ils disposent d’un conduit de cheminée équipé d’un dispositif par étincelles en partie haute du conduit de fumée empêchant toutes les projections
de particules incandescentes sont autorisés.
Tous les autres barbecues mobiles sont donc interdits par arrêté préfectoral sur l’emploi du feu en vigueur.
Toute personne ne respectant pas ces modalités s’expose à une verbalisation de 135 € comme prévu dans le Code forestier aux articles R.163-2 etL.163-4 et à des poursuites pour tous les dommages causés de son fait en
cas d’incendie.

Vous ne souhaitez pas brûler

Pour se débarrasser des déchets verts, il existe d’autres solutions que le brûlage :

  • le compostage ou la dépose à la déchèterie de Pierrevert, ouverte du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
  • un service d’enlèvement à domicile des déchets verts proposé par la Commune deux jours par an (une fois au printemps et une fois à l’automne) pour accompagner les habitants dans leur Obligation Légale de Débroussaillement.

Débroussailler

Pourquoi débroussailler votre propriété ?

Pierrevert est une commune à aléa feux de forêt très fort. Un débroussaillement réalisé selon les prescriptions édictées par la réglementation assure la sécurité des biens et des personnes en forêt.
Le débroussaillement, en limitant le combustible, évite les départs de feu accidentels aux abords des maisons et protège donc les massifs forestiers.
En cas d’incendie, le débroussaillement ralentit également la propagation des flammes et diminue les dégâts occasionnés aux bâtiments. Il protège ainsi leurs occupants et les pompiers qui les défendent.
En cas d’incendie majeur, quelle est l’efficacité du débroussaillement ?
Plusieurs études ont été réalisées après le passage de grands feux pour en mesurer l’impact sur les habitations. Elles démontrent qu’un bon débroussaillement assure une protection efficace dans 80% des cas alors que près de la moitié des installations mal ou pas débroussaillées sont touchées.

Que dit la législation ?

Le code forestier (article L. 134-6), précisé par l’Arrêté préfectoral N°2013-1473 du 4 juillet 2013, définit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé, et encadre l’obligation légale de débroussaillement qui touche
les espaces forestiers et naturels du département, sensibles au risque « feu de forêt ».
Le débroussaillement concerne les terrains situés dans les zones boisées ou à proximité (moins de 200 mètres). Dans ces secteurs, il appartient aux propriétaires de réaliser le débroussaillement sur les surfaces suivantes :
• dans un rayon de 50 mètres autour des constructions en zone naturelle (zone N du POS ou du PLU) ;
• sur la totalité des parcelles en zone urbaine (zones U) ;
• aux abords des chemins d’accès privés, sur une largeur de 10 mètres de part et d’autre.
Une fois les travaux effectués il faut entretenir régulièrement le débroussaillement pour qu’il reste efficace.

Quelles sont les sanctions en cas de non débroussaillement ?

Outre le risque collectif qu’il engendre, le non-respect de l’obligation de débroussailler expose le propriétaire à une amende de 135 à 1 500 euros.
En cas d’un refus de mise en conformité, la peine peut se traduire par une amende d’un montant de 30 euros par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement. Enfin, en cas d’incendie causé ou aggravé par le non débroussaillement de la parcelle concernée, la responsabilité du propriétaire pourrait être mise en cause et les dommages occasionnés aux personnes ou aux biens pourraient être mis à sa charge.

Les 7 critères du débroussaillement

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, l’annexe 4 de l’Arrêté préfectoral N°2013-1473 du 4 juillet 2013, donne d’intéressantes précisions sur les modalités techniques du débroussaillement.
On entend par débroussaillement et maintien en état débroussaillé :

  • 1) la coupe et l’élimination de la végétation ligneuse basse ;
  • 2) la coupe et l’élimination des arbres et arbustes, morts, dépérissants ou sans avenir ;
  • 3) la coupe et l’élimination des arbres et arbustes en densité excessive de façon à ce que le houppier de chaque arbre ou arbuste conservé soit distant de son voisin immédiat d’au minimum 2,5 (deux virgule cinq) mètres ;
  • 4) la coupe et l’élimination de tous les végétaux dans le périmètre d’une construction de telle sorte que celle-ci soit à une distance d’au minimum 3 (trois) mètres des végétaux conservés, houppiers compris ;
  • 5) l’élagage des arbres de 3 (trois) mètres et plus conservés à un minimum de 2 (deux) mètres de hauteur ;
  • 6) la coupe et l’élimination de tous les végétaux situés à l’aplomb de la chaussée des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que des voies privées donnant accès à des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une hauteur de 4 (quatre) mètres ;
  • 7) l’élimination de tous les rémanents (résidus végétaux issus des opérations de débroussaillement).
    Par dérogation aux dispositions énoncées précédemment :
  • a) les terrains agricoles, les vergers et oliveraies cultivés et régulièrement entretenus suffisent à la protection contre les incendies et ne nécessitent pas de traitement spécifique ;
  • b) les arbres remarquables (éléments du patrimoine, arbres sénescents et/ou d’intérêt biologique) situées à moins de 3 (trois) mètres, houppiers compris, d’une construction peuvent être conservés sous réserve d’être
  • mis à distance de la végétation environnante d’au moins 5 (cinq) mètres, houppier compris.
  • c) les haies peuvent être conservées sous réserve d’être mises à distance de la végétation environnante d’au moins 5 (cinq) mètres, houppier compris.
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