Nuisances sonores de voisinage

Bruit et nuisances sonores

C’est l’une des nuisances de voisinage les plus courantes. Les exemples sont nombreux : aboiements, bricolage, tondeuses, appareils de musique…
Depuis la loi du 31 décembre 1992 et le décret du 18 avril 1995, la nuisance sonore peut être sanctionnée quand elle est « de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité » (article R. 48-2 du Code de la santé publique).

Quand il s’agit de bruits provenant d’une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisirs, le niveau sonore doit dépasser certaines limites fixées par la loi. Mais aucun seuil n’est fixé pour les nuisances provoquées par l’activité de votre voisin. Et il n’est pas nécessaire que le bruit soit nocturne pour que son auteur soit sanctionné.

Il est possible de s’adresser au maire qui dispose de pouvoirs de police pour réprimer les bruits de voisinage. Il peut notamment déléguer des agents assermentés pour constater l’infraction. Si ces démarches n’aboutissent pas, il est alors possible d’engager une action en justice devant la juridiction pénale (puisqu’il s’agit d’un délit) ou civile.

D’autre part, le bruit excessif causé par les chantiers ou les travaux peut être sanctionné s’il résulte du non-respect des conditions d’utilisation du matériel et si l’entrepreneur n’a pas pris toutes les précautions utiles pour limiter les nuisances (article R. 48-5 du Code de la santé publique).

Réglementation des nuisances sonores dans notre département

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES, ARTISANALES ET DE LOISIRS
Il existe des règles bien établies en matière de nuisances sonores. Toute infraction est passible de sanctions dans le cadre de la lutte contre les bruits de voisinage.
L’arrêté préfectoral n°2001-1470 du 25 juin 2001 réglemente les nuisances sonores des activités professionnelles et non professionnelles et stipule ainsi un certain nombre de règles :

Article 5 :
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, des équipements ou appareils de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente. Les travaux d’entretien des voies, réalisés par la Direction Départementale de l’Equipement, pourront être effectués à partir de 6 heures, pour la période du 1er juin au 30 septembre.

Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le maire, s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.

Pendant les périodes diurnes, en cas de gêne telle que définie dans l’article 3, des précautions spécifiques ou des limitations d’horaire pourront être prescrites par le maire.

Tous moteurs de quelque nature qu’ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, de production d’énergie, utilisés dans des établissements dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées, pour la protection de l’environnement, doivent être installés et aménagés de telle manière que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des riverains et ce de jour comme de nuit, afin de satisfaire aux dispositions du code de la santé publique.

Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu d’arrêt ou de stationnement.

Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles sont tenus de prendre toutes dispositions afin que le bruit émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puisse, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceux de jour comme de nuit.

Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, bars à ambiance musicale, restaurants, bals, salles de spectacles, discothèques, cinémas, campings, villages de vacances, hôtellerie de plein air…, doivent prendre toutes mesures utiles pour que le bruit émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puisse, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ce de jour comme de nuit, afin de satisfaire aux dispositions du code de la santé publique ( art. R. 48-1 à R. 48-4).

L’emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit à l’extérieur des établissements précités, et à l’intérieur des cours et jardins.
Les propriétaires ou exploitants agricoles sont tenus de prendre toutes dispositions afin que leur activité ne soit pas à l’origine de nuisance pour les riverains (pompage, canons à oiseaux, dispositifs d’aspersion, élevages non classés…).

Article 6 :
Dans les zones d’habitation ou à proximité de celles-ci, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, les exploitants d’établissements susceptibles de causer des nuisances sonores devront prendre toute précaution afin de préserver la tranquillité des riverains. L’autorité administrative pourra, en cas de nécessité, demander une étude acoustique, aux irais du pétitionnaire, précisant les précautions propres à faire respecter les valeurs limites admissibles d’émergence définies par l’article R. 48-4 du Code de la Santé Publique ou par le décret n°98-1143 du 15 décembre 1998. Sont concernés notamment :

  • les établissements recevant du public, et notamment cafés, bars, bars à ambiance musicale, restaurants, bals, salles de spectacles, discothèques, cinémas, campings, village de vacances, hôtellerie de plein air, salles communales, gymnases, salles polyvalentes…
  • les activités de loisir, et notamment les ball-traps, sports mécaniques, terrains de sport, piscines…
  • les activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ne relevant pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement

Article 7 :
Tous travaux effectués par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, des vibrations transmises ou de leur caractère répétitif, en quelque endroit que ce soit, à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, ne peuvent être effectués que de :

  • 08 h 30 à 12 h et de 14 h à 20 h du lundi au samedi inclus
  • 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h les dimanches et jours fériés

Article 8 :
Les propriétaires ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement et le comportement des personnes ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage.

Article 9 :
Les propriétaires et détenteurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.

Aller au contenu principal